Le Livre V du code de l’environnement
Les Grands principes d’élimination des déchets
Les obligations pour le producteur/détenteur de déchets
Responsabilités
Le Livre V du code de l’environnement
Les principales lois relatives aux déchets sont codifiées au : Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances »
Titre Ier. Installations classées pour la protection de l'environnement :
L.511-1 à 517-2 (Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée).
Titre IV. Déchets :
- Chapitre Ier : L.541-1 à 50 : Élimination des déchets et récupération des matériaux. (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée).
- Chapitre II : L.542-1 à 14 : Dispositions particulières aux déchets radioactifs.
(Loi n°91-1381 du 30 décembre 1991).
Les Grands principes d’élimination des déchets
Le code de l’environnement énonce à l'article L.541-1.-I les grands principes relatifs à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Les dispositions du présent chapitre ont pour objet :
1° "De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits;
2° D'organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume;
3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie;
4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, …/…, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables."
Ces principes s’inscrivent en complément des principes généraux définis à l’article L.110-1.II du même code, et notamment :
3° "Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur;
4° Le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses."
Ce dernier est explicité à l’art. L.124-1.-I- "Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets."
Les obligations pour le producteur/détenteur de déchets
Prévention : "Toute personne qui produit ou détient des déchets …/… est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement." (Art. L.541-2)
Valorisation, tri : "L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances." (Art. L.541-2)
Transparence : "Les producteurs, …/…, doivent justifier que les déchets engendrés, …/… sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L.541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en œuvre." (Art. L.541-9) "Les entreprises qui produisent, …/…, éliminent …/…, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets …/…, sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge."(Art. L.541-7)
Responsabilité : "Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable." (Art. L.541-3) "Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant à certaines catégories (comme les déchets industriels spéciaux) à tout autre que l’exploitant d’une installation d’élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets." (Art. L.541-23)
Responsabilités
La législation sur les déchets repose sur la transparence de l'ensemble des opérations (dépôts, stockage, transport, élimination). Le producteur de déchets doit pouvoir justifier de la destination de ses déchets et fournir toutes informations aux agents verbalisateurs énumérés à l'article L.541-44 du code de l'environnement.
La responsabilité pénale des chefs d'établissement et des personnes morales pourra donc être recherchée en cas de manquement.
- Responsabilité pénale des chefs d'établissement
Les sanctions pénales sont édictées à l'article L.541-46 du code de l’environnement :
" Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500000F d'amende le fait de :
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.541-9 ou fournir des informations inexactes;
2° Méconnaître les prescriptions de l'article L.541-10;
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations;
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L.541-7 et énumérés dans son texte d'application;
…/…
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L.541-22;
…/…
10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L.541-44."
L'article L.541-48 précise que "l'article L.541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article."
- Responsabilité des personnes morales
L'article L.541-47 dispose que : "les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal pour des infractions définies à l'article L.541-46."
Les peines encourues sont soit l'amende (131-38), soit les peines mentionnées à l'article 13139 du code pénal.
- Responsabilité civile
La responsabilité civile des établissements publics peut également être recherchée devant les tribunaux administratifs pour les dommages ou les nuisances causés aux tiers.